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Couples homosexuels et hétérosexuels sur un pied d’égalité

jeudi 17 mai 2012, par Christine Deslandes


Depuis 2001, le traitement fiscal de tous les conjoints de fait est le même peu importe… leur orientation sexuelle. Les couples de même sexe sont donc assujettis aux mêmes obligations et ont droit aux mêmes avantages fiscaux.

Les individus de même sexe qui, au sens de la loi, vivent dans une relation conjugale depuis plus de 12 mois sont en outre tenus de se déclarer conjoints de fait à la page 1 de leur déclaration de revenus personnelle en cochant la case appropriée. S’ils ne déclarent pas correctement leur état civil, par exemple, pour ne pas perdre des prestations fondées sur le revenu, ils risquent de recevoir un nouvel avis de cotisation et de devoir rembourser ces prestations.

En tout, 150 dispositions fiscales s’appliquent aux conjoints de fait de même sexe. Voici quelques exemples.

Fractionnement de revenu et règles d’attribution

Certains couples homosexuels souhaiteraient probablement transférer des fonds de celui qui a un revenu plus élevé vers celui qui a un revenu moindre, de sorte que les gains tirés des placements soient moins imposés. Mais les règles d’attribution, qui relient les gains et les pertes à la personne à l’origine du transfert, les empêchent de le faire.

Pour contourner cet obstacle, les couples gays peuvent employer la stratégie suivante : payer tous les frais d’entretien du foyer à même le revenu le plus élevé afin que le revenu le moins élevé soit consacré aux placements. Dès lors, tout revenu tiré de ces placements sera imposable entre les mains du conjoint ayant le taux d’imposition le plus bas.

Prêt au conjoint au taux d’intérêt prescrit

Pour contourner les règles d’attribution, un particulier peut aussi consentir un prêt à son conjoint de fait afin de lui permettre d’investir. Il est alors obligé de demander en retour des intérêts sur le prêt au moins égal au taux prescrit par l’Agence de revenu du Canada. Ces intérêts doivent être payés chaque année ou dans les 30 jours suivant la fin de l’année, sinon les règles d’attribution s’appliqueront.

REER du conjoint

Le REER du conjoint, qui permet de fractionner les revenus de retraite, est une autre avenue. Les cotisations versées à un REER du conjoint sont déduites par le cotisant, donc celui qui a un revenu plus élevé, et doivent respecter les plafonds de cotisations applicables. Lorsque des fonds seront retirés, ils entreront dans le calcul du revenu du conjoint ayant un revenu inférieur.

Exonération au titre d’une résidence principale

Au Canada, le gain réalisé à la vente d’une résidence principale est non imposable. Avant l’introduction des lois sur les conjoints de même sexe, une couple homosexuel pouvait doubler l’exonération au titre de résidence principale, l’un désignant la maison, l’autre, le chalet. Cette possibilité n’est plus offerte. Maintenant, lorsqu’un couple de même sexe détient une résidence principale et une résidence secondaire, il doit déterminer laquelle des deux propriétés sera exonérée. Lorsque cette exonération sera demandée, aucun autre bien ne pourra en bénéficier pendant les années pour lesquelles une exemption a été accordée.

Planification successorale

Les plus grands avantages dont bénéficient depuis 2001 les conjoints de fait de même sexe viennent des dispositions au moment du décès.

Par exemple, à son décès, un particulier est réputé disposer de la totalité de ses immobilisations à leur juste valeur marchande. La principale exception à cette règle est que tout bien laissé au conjoint peut être transféré à son prix de base rajusté. Maintenant, les couples homosexuels peuvent donc laisser les immobilisations au conjoint survivant sans que cela n’entraîne un impôt à payer au titre des gains en capital au décès.

Pour ce qui est du REER, normalement, la juste valeur marchande des biens doit être ajoutée au revenu de la personne décédée pour l’année du décès. Mais lorsque le conjoint est désigné bénéficiaire du REER de la personne décédée, les montants qui lui sont versés constituent un « remboursement de primes » qui pourront être déduits du montant à inclure dans le revenu de la personne décédée et inclus dans le revenu du conjoint. Ce dernier est alors autorisé à transférer le montant sur lequel il est imposé dans un REER dont il est bénéficiaire et à réclamer une déduction égale au montant transféré dans le calcul de son revenu. L’impôt sur le montant ainsi transféré est donc différé jusqu’à ce que des retraits soient faits.

Au décès du titulaire, le conjoint peut aussi devenir propriétaire du CELI. Toutes les sommes transférées demeurent libres d’impôt.

Enfin, si votre défunt conjoint de fait de même sexe a cotisé au Régime de pensions du Canada, vous pourriez être admissible aux prestations de survivant.

Fiducies testamentaires au profit du conjoint

Pour fractionner le revenu après le décès, un particulier ayant, par exemple, un portefeuille de 750 000 $ pourrait, en vertu des dispositions de son testament, créer une fiducie et donner des instructions pour que ses placements y soient transférés. Les revenus tirés des placements seront alors imposés dans la fiducie, ce qui permet de réduire la facture fiscale.

Fiducie en faveur de soi-même et fiducie mixte au profit du conjoint

Un particulier peut également établir une fiducie afin de l’aider à atteindre divers objectifs de planification successorale tout en minimisant les incidences fiscales. La stratégie consiste à transférer des biens, en franchise d’impôt, à une fiducie en faveur de soi-même ou à une fiducie mixte au profit du conjoint, essentiellement pour éviter les droits d’homologation sur la valeur des biens qui seront légués au conjoint survivant.

Un particulier doit avoir au moins 65 ans pour établir ces fiducies. Dans le cas de la fiducie en faveur de soi-même, il sera le seul à avoir droit au revenu tant qu’il sera en vie. La fiducie mixte au profit du conjoint, elle, permet autant à lui qu’à son conjoint de recevoir la totalité du revenu de la fiducie jusqu’au décès du dernier conjoint.

Une fois les biens placés dans une fiducie en faveur de soi-même ou une fiducie mixte au profit du conjoint, ceux-ci ne font plus partie de la succession et, par conséquent, ne sont pas assujettis aux droits d’homologation.

Crédit pour taxe sur les produits et services et prestation pour enfants

Le crédit pour taxe sur les produits et services et la prestation pour enfants dépendent des revenus des deux conjoints. Le fait d’être reconnu conjoint de fait lorsque le partenaire est actif peut donc réduire ou éliminer ce crédit ou cette prestation.

Frais de garde d’enfants

Lorsque les deux parents gagnent un revenu et que des frais de garde d’enfants sont engagés, le conjoint ayant le revenu net le moins élevé doit réclamer ces frais. Avant 2001, les couples homosexuels pouvaient attribuer cette déduction au conjoint avec le revenu le plus élevé.

Transferts de crédits

Un particulier peut transférer à son conjoint de même sexe une partie des crédits suivants : crédit en raison de l’âge, crédit pour revenu de pension, crédit pour personne handicapée et crédit pour frais de scolarité. Pour ce faire, il ne faut pas qu’il ait besoin de ces crédits pour abaisser son impôt sur le revenu fédéral à zéro.

Frais médicaux

Un particulier peut réclamer des frais médicaux pour lui et son conjoint. Au fédéral, la situation est ambiguë. Normalement, le conjoint avec le revenu net le plus élevé, qui peut faire plus d’économies, aurait avantage à réclamer ce crédit. Mais comme celui-ci est soumis à un plafond de 2 052 $ ou 3 % du revenu net, le conjoint ayant le revenu le plus faible va généralement déduire ces frais.

Au Québec, ces frais sont déductibles s’ils excèdent 3 % du revenu familial.

Dons de bienfaisance

Un particulier peut réclamer les dons de bienfaisance versés par lui-même ou par son conjoint. Le conjoint ayant le revenu net le plus élevé a alors avantage à réclamer ce crédit d’impôt pour réaliser plus d’économies.

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